M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Full text
47. Malgré les articles 6.1 et 6.3.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation peut augmenter sa capacité de production avec des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns s’il a obtenu l’autorisation de la Fédération.
La Fédération donne son autorisation lorsque:
(1)  le producteur lui en fait la demande avant le 31 mai 2015 (60 jours après l’entrée en vigueur du présent article) en lui transmettant son projet d’ajout d’équipements dans ses installations existantes;
(2)  le projet du producteur n’implique aucune modification à la structure du bâtiment existant;
(3)  l’équipement du producteur a été installé après le 1er janvier 2004;
(4)  le producteur produit tout son quota dans des pondoirs munis de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 10645, a. 7.